Il s’agit là d’une question récurrente et très intéressante sur le sujet plus général du refus de soins. L’excellente JUDGE MARIE nous rappelle simplement l’actualité en la matière :

http://blog.francetvinfo.fr/judge-marie/2014/10/12/devoir-de-sante-droits-du-patient.html

Les class actions ou actions de groupe constituent une nouvelle procédure, inspirée de la procédure américaine, permettant à des consommateurs s’estimant victimes d’une même fraude de la part d’une entreprise de se regrouper pour obtenir réparation de leur éventuel préjudice. Un grand nombre de plaintes individuelles seraient ainsi fusionnées en une seule.

Les justiciables doivent contacter des associations de consommateurs agréées nationales qui joueront un rôle de filtre, afin d’éviter des actions abusives et agiront en justice pour obtenir réparation.

Cette mesure s’appliquera exclusivement aux litiges du quotidien et non pas encore au domaine de la santé et de l’environnement.

A ce jour, les avocats n’ont  pas la faculté de coordonner une action de groupe mais uniquement celle de plaider pour ces associations.

Un projet de loi devrait être prochainement voté en faveur de l’application des actions de groupe en matière de santé.

La première action de groupe a été initiée le mercredi 1er octobre par l’association UFC- QUE CHOISIR. L’association de consommateurs s’attaque à l’administrateur de biens immobiliers Foncia, pour lui réclamer l’indemnisation de locataires, 318.000 selon son estimation, ayant payé indûment des frais d’expédition de quittance, pour un total évalué à 44 millions d’euros sur cinq ans.

Par arrêt du 02/04/2014, la Cour de cassation a affirmé que, dès lors que le salarié a travaillé dans l’un des établissements inscrits sur la liste relative aux entreprises ayant fabriqué ou traité de l’amiante, il peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’anxiété.

L’indemnisation du préjudice d’anxiété est de droit, due à tout salarié visé par la loi de 1998 qui demande réparation, sans avoir à rapporter la preuve du préjudice.

En France, le montant des dommages et intérêts est destiné à réparer le préjudice subi et uniquement le préjudice subi. Il s’agit du principe de la réparation intégrale qui établit une stricte équivalence entre le montant des dommages et intérêts et la réparation du préjudice.

Aux Etats-Unis, il est possible d’octroyer des dommages et intérêts qui réparent le préjudice mais également qui sanctionnent la faute. Ce type de dommages est plus connu sous le nom de dommages et intérêts punitifs.

En droit américain, aucun montant maximum n’est fixé pour l’octroi de dommages et intérêts punitifs. Cependant, à la suite de certains arrêts qui accordaient des sommes souvent jugées excessives, la Cour Suprême a rendu plusieurs jugements limitant l’octroi de tels sommes.

Il apparaît que les sommes très importantes allouées au titre de dommages et intérêts ne pouvaient être versées car les dommages ne pouvaient être assurés.

En l’absence d’assurance et de bonne exécution, le système n’est plus efficace.

Il est peu probable que le système français s’aligne prochainement sur le système américain.

Les victimes ne doivent donc pas penser pouvoir obtenir des indemnités telles qu’annoncées dans les séries télévisées américaines.

La détermination du montant des dommages et intérêts est un processus complexe qui nécessite l’intervention d’un avocat compétent en la matière.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite.

La fortune familiale d’un époux n’est pas prise en compte pour déterminer le montant de la prestation compensatoire.