L’aide juridictionnelle consiste en une prise en charge par l’État des honoraires d’avocat et d’huissier notamment, pour les personnes ayant de faibles revenus.

En fonction des niveaux de ressources, l’État prend en charge soit la totalité des frais de la procédure (aide totale), soit une partie d’entre eux (aide partielle).

L’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide peuvent être pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique.

Vous bénéficiez automatiquement de l’aide juridictionnelle si vous bénéficiez de l’Aspa, du RSA socle ou de l’allocation temporaire d’attente (ATA) ou si êtes victime d’un crime (actes de torture et de barbarie, viol…).

Les conditions de ressources sont indiquées par le lien suivant :

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18074.xhtml#N1006E

Vous pouvez obtenir un dossier d’aide juridictionnelle par le lien suivant :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51036&cerfaFormulaire=12467

ou à l’accueil du Tribunal de Grande Instance.

Sachez que la somme ainsi obtenue par les avocats est particulièrement faible. Les avocats acceptant l’aide juridictionnelle travaillent souvent à perte, preuve de leur attachement au principe d’accès pour tous à la justice.

Je ne peux que vous recommander de souscrire une assurance de protection juridique, laquelle peut prévoir, selon les contrats, une assistance et le règlement des honoraires en cas de démarche amiable.

Par arrêt en date du 22 octobre 2014, la Cour de cassation a affirmé que les juges doivent prendre en considération les sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition mais ne sont pas tenus d’en préciser la teneur aux parents.

l’objectif est de garantir que la parole de l’enfant reste libre.

Ainsi, pour fixer la résidence de l’enfant, le juge doit préciser qu’il a tenu compte, entre autres éléments, des sentiments exprimés par l’enfant mais il n’est pas tenu de rapporter les propos de l’enfant, ni surtout de prendre une décision conforme aux sentiments exprimés par l’enfant au cours de son audition.

L’audition de l’enfant ne peut être demandée que dans le cadre d’une procédure en cours et ne peut concerner qu’un enfant capable de discernement et donc âgé de plus de 10 – 12 ans.

 

En tant qu’avocate formée en bioéthique, je m’étonne du manque de clarté des propos tenus à ce sujet dans les médias.

J’entends une unique présentation de la problématique éthique qu’implique la technique de la gestation pour autrui.

Un raccourci semble quasi -unanime : la gestation pour autrui implique la contestable marchandisation des femmes et de leur corps.

Il est important de relever le débat en rappelant les principes de la bioéthique française.

Connaissant bien la problématique du don d’ovocytes en France, je me suis interrogée sur la possibilité d’envisager la gestation pour autrui comme un pur don, sans que ne soit imposée la très critiquable « location » du corps féminin.

Peut-on envisager une gestation pour autrui éthique?

Pour y répondre, il importe de définir deux principes: celui de la libre disposition du corps et celui de la patrimonialisation du corps.

La libre disposition du corps consiste à dire que le corps est une propriété privée de son titulaire, qu’il peut en disposer, et notamment gratuitement. En France, le don du sang, le don d’organes et le don d’ovocytes constituent des applications de ce principe.

Ce principe, comme tout principe, doit avoir des limites.

En France, le principe de libre disposition du corps trouve sa limite dans le principe de non patrimonialisation ( marchandisation) du corps humain. Il est par exemple interdit de vendre un rein.

La gestation pour autrui pourrait être juridiquement envisagée comme un don, une application du principe de libre disposition du corps, tout en respectant le principe de non-patrimonialisation. La mère porteuse ne serait pas rémunérée, simplement défrayée, comme l’est la donneuse d’ovocyte.

Toute la question est : les citoyens français sont-ils prêts à accepter une gestation pour autrui éthique comme ils ont accepté le don d’ovocyte?

Pourrait-on envisager une gestation pour autrui inscrite dans le respect de la loi et du contrat, impliquant la présence des « parents d’intention » auprès de la mère porteuse tout au long de la grossesse, une gestation pour autrui fondée sur le don et réglementée par un contrat préalable prévoyant les situations extrêmes, notamment l’avortement?

Le débat mérite d’être lancé en ce sens et non pas sur la seule base de la gestation pour autrui rémunérée.

Cette question implique de réfléchir sur la mondialisation de la pratique de la gestation pour autrui, sur le sort des enfants nés de cette technique.

Il revient à tout à chacun de déterminer sa position sur la question.Toutefois, il importe que les juristes éclaircissent le débat, rendu nébuleux, afin que le citoyen puisse décider en connaissance de cause.

En la matière, tout reste à construire, avec des citoyens correctement informés.

En tant qu’avocate de victimes, il me parait indispensable de répondre aux questions récurrentes que se posent mes clients victimes. Les victimes, dites « parties civiles » avant le jugement, ont de grandes difficultés, légitimes, à cerner leur place dans le procès pénal.

Un rappel de la procédure s’impose:

 La victime a la possibilité de participer au déclenchement du procès pénal (par le dépôt d’une plainte notamment), la victime peut exercer l’action civile devant les juridictions pénales et peut donc se constituer partie civile.

 Elle est convoquée à l’audience de jugement et peut s’y rendre en personne ou être représentée par son avocat.

A l’audience, elle peut s’exprimer sur l’infraction, décrire ses dommages et notamment son préjudice moral. Elle peut présenter une demande indemnitaire en vue d’une réparation intégrale de son préjudice et une demande pour remboursement des honoraires d’avocat.

Par contre, la victime ne peut réclamer telle ou telle peine, ou durée de peine. Cette charge revient au Procureur qui représente les intérêts de la société.

La victime est ensuite indemnisée soit par le coupable/responsable soit par un fonds de garantie des victimes qui obtiendra ensuite remboursement par l’auteur de l’infraction.

Par la suite, la victime peut être contactée par le service de probation et d’insertion afin de déterminer dans quelle mesure elle a été indemnisée. La victime n’a pas la possibilité d’intervenir sur les décisions relatives aux aménagements de peine de la personne condamnée. Cette carence procédurale est particulièrement douloureuse pour les victimes, notamment de viol ou violences conjugales.

Le principe est que la réparation doit  intervenir par le versement d’une indemnité et par l’intervention à l’audience de jugement.

Il n’est pas aisé de déterminer la somme à réclamer pour indemnisation. Cela demande une formation spécifique en la matière et une grande expérience des tribunaux.

Un avocat de victimes doit s’efforcer d’être « la voix » de son client, d’exprimer au mieux la souffrance de la victime devant le juge et le prévenu.

L’intervention de l’avocat de victimes est, sans aucun doute, particulièrement utile. Cette intervention est essentielle au processus difficile de réparation.