Par arrêt en date du 23 mai 2019, la Cour de cassation précise les modalités de réparation des préjudices, découlant de l’impossibilité pour la victime d’un dommage corporel, d’occuper une activité professionnelle.
La question était de savoir si la victime pouvait obtenir une indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs mais également une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ou si, à l’inverse, l’indemnisation au titre du premier poste de préjudice englobait nécessairement celle au titre du second.
La Cour de cassation maintient la possibilité d’un tel cumul.
Elle se prononce sur la question de la réparation intégrale en opérant une distinction entre les préjudices indemnisés.
D’un côté, il y a la perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de carrière que la victime pouvait raisonnablement espérer. Perte de chance qui entre dans le poste de préjudice de l’incidence professionnelle.
De l’autre, il y a la perte de gains professionnels futurs calculée uniquement sur la base de l’ancien salaire de la victime et qui n’inclut pas les sommes qui se seraient ajoutées en présence d’une évolution de carrière.
Ce préjudice équivaut à la perte des gains professionnels futurs qu’aurait continué à percevoir la victime si elle avait occupé le même emploi.
Il en résulte que verser une indemnisation distincte au titre de ces deux postes de préjudices ne revient pas à indemniser deux fois la même chose.
Pour cette raison, la décision est pleinement justifiée.