Par un arrêt en date du 07 juillet 2020, la Cour de cassation a énoncé ceci:
« Le préjudice, dont se prévaut la personne victime d’agression sexuelle constitue un préjudice corporel. Or, selon une jurisprudence constante, en cas de préjudice corporel, le délai de la prescription prévue par l’article 2270-1, alinéa 1, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, courait à compter de la date de la consolidation de l’état de victime. Cette solution a été reprise par l’article 2226 du même code, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’une cour d’appel qui retient que le délai de prescription de l’action en responsabilité et indemnisation, engagée par une personne soutenant avoir été victime d’agressions sexuelles dans son adolescence, a couru au plus tard à la date à laquelle l’intéressée a entrepris une psychothérapie, au motif qu’une telle démarche serait révélatrice de sa prise de conscience de l’aggravation de son dommage et de la nécessité d’y remédier, sans rechercher si le préjudice allégué avait fait l’objet d’une consolidation et, le cas échéant, à quelle date »
Ainsi, si la prescription est acquise sur le plan pénal, cela n’empêche pas la victime d’agir sur le plan civil aux fins d’indemnisation.
Le point de départ de cette action civile sera la consolidation de l’état de santé de la victime. Cette consolidation dépend de chaque situation. Elle peut être fixée à la majorité pour une victime qui était alors mineure, ou même ultérieurement.
Ainsi, les victimes ont intérêt à déposer plainte, même en cas de risque majeur de prescription au pénal car les éléments d’enquête peuvent servir à l’action civile, non prescrite, laquelle permet aussi, dans une certaine mesure, d’obtenir réparation.
https://www.courdecassation.fr/decision/62c67899ca9bf263790303b7