articles d’actualités judiciaires

ENREGISTREMENT CLANDESTIN ET RECEVABILITE DE LA PREUVE

Par un arrêt en date du 22 décembre 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a pris une décision marquant un réel tournant.

Avant cette date, la jurisprudence civile écartait les enregistrements clandestins, c’est-à-dire effectués à l’insu de la personne enregistrée.

Depuis cette décision, la justice, et notamment le juge aux affaires familiales, peut accepter comme preuve un enregistrement clandestin si les conditions sont remplies.

Quelles sont ces conditions ?

Il y a une première condition qui est celle de la proportionnalité, c’est-à-dire que l’atteinte à vie privée doit être justifiée par la défense d’un droit.

Il y a également une condition de subsidiarité qui impose qu’il n’y ait pas un mode de preuve alternatif qui serait moins intrusif.

Ainsi, concrètement, il serait erroné de penser qu’un enregistrement clandestin serait une preuve de grande valeur et recevable systématiquement.

Il reviendra à l’avocat de déterminer si cette preuve est utile et si le juge pourrait la dire recevable.

La question de la preuve est un sujet essentiel dans le contentieux familial et justifie un dialogue constructif avec l’avocat pour élaborer au mieux une stratégie efficace.

L’AVOCAT ET L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

De nombreux articles de presse affirment que l’usage de l’IA va bouleverser l’exercice professionnel de l’avocat.

Peut-on réellement affirmer que le métier de l’avocat va disparaître en raison des progrès de l’IA ?

Il importe de rappeler que l’intelligence artificielle permet surtout d’accélérer les recherches.

Sans prompt adapté, l’IA est inefficace.

Pour bien prompter, il est nécessaire d’avoir une bonne culture juridique et de pouvoir poser la bonne question.

Verbaliser précisément une problématique de droit demande de l’expérience et de bonnes connaissances juridiques.

Les IA généralistes n’ont pas accès aux sources juridique fiables.

Nombre d’entre elles présentes des hallucinations et inventent notamment des décisions de justice.

Maître MIOSSEC utilise une intelligence artificielle réservée aux avocats pour soutenir sa réflexion et non pas la remplacer.

La difficulté n’est pas tant un mauvais usage par l’avocat que les mauvais usages par les clients.

En effet, non connaisseurs de la matière, les justiciables pourraient être impressionnés par le travail effectué par l’intelligence artificielle.

Malheureusement, un usage non maîtrisé fait plutôt perdre du temps à l’avocat et peut même majorer ses honoraires.

C’est pourquoi, Maître MIOSSEC demande à ses clients de limiter l’usage de l’IA, notamment dans les correspondances puisqu’elles ne reflètent plus alors la réalité du ressenti du client.

Ce ressenti est essentiel pour la stratégie à mener.

Maître MIOSSEC s’engage à utiliser le plus sérieusement possible l’intelligence artificielle et à se former régulièrement en la matière.

Les progrès scientifiques et technologiques restent un outil intéressant à ne pas écarter mais ils ne pourront jamais substituer l’avocat qui est, lui seul, en capacité de faire du sur-mesure, de s’adapter complètement à son client, surtout dans des contentieux très humains comme celui du droit des victimes et du droit de la famille.

SORTIE DE L’INDIVISION ET LOI DU 7 AVRIL 2026

La loi du 7 avril 2026 permet aux indivisaires représentants les deux tiers des droits indivis d’exprimer devant le notaire leur intention de procéder au partage.

En cas d’opposition, le juge interviendra pour autoriser l’acte.

Il s’agit là de concrétiser dans la loi une jurisprudence constante.

L’article 5 de cette même loi confirme également la jurisprudence qui permet à un indivisaire de saisir le juge pour vendre seul un bien indivis, à condition de rapporter la preuve de l’urgence et de l’intérêt commun.

Les juristes attendent désormais les modalités d’application de cette loi, par un décret qui devrait être promulgué d’ici la fin de l’année 2026.

SCLEROSE EN PLAQUES ET VACCINATION CONTRE HEPATITE B

La Cour administrative d’appel de Nantes a pu juger en 2016 qu’une aide-soignante devait être indemnisée des dommages subis par elle, en raison de la sclérose en plaques qu’elle subissait à la suite d’une vaccination contre l’hépatite B.

La Cour administrative d’appel a retenu un droit à l’indemnisation puisque les symptômes étaient apparus dans un délai normal après la vaccination et que le lien de causalité doit être regardé comme établi.

Il rappelle que le Conseil d’État, comme la Cour de cassation, apprécient le lien de causalité au regard de la réunion d’indices graves, précis et concordants.

L’académie nationale de médecine conclut, encore à ce jour, qu’il n’y a pas d’évidence démontrée et d’association causale entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques.

Il importe alors de retenir que le lien de causalité est une notion juridique bien différente du lien d’imputabilité qui est une notion médicale.

Ces deux notions ne sont pas à confondre.

Elles peuvent être source d’importants débats juridiques au stade de l’indemnisation.

Les victimes ont alors tout intérêt à être assistée d’un binôme d’avocat spécialisé en la matière et d’un médecin conseil de victimes.

COMMUNICATION D’UN RAPPORT D’EXPERTISE AMIABLE ANTERIEUR

Par un arrêt en date du 21 mai 2026, la Cour de cassation rappelle que le secret médical garantit la confidentialité des informations de santé et que le juge civil ne peut imposer la communication d’un document médical à un expert sans avoir préalablement recueilli l’autorisation du patient.

Ainsi, le fait que le document ait déjà été communiqué dans une précédente procédure ne prive pas la victime de la possibilité de s’opposer à une nouvelle communication.

Cette décision paraît protectrice des victimes mais elle reste à concilier avec les exigences en matière de preuve.

En effet, la Cour de cassation avait admis en 2025 qu’un rapport médical puisse être produit malgré l’opposition de la victime, lorsque cette production est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et strictement proportionné au but poursuivi.

Le sujet de la communication d’un rapport d’expertise amiable nécessitera les conseils avisés d’un avocat compétent en la matière.

Il revient d’apprécier chaque situation, au cas par cas.

PRESENCE DE L’AVOCAT LORS DE L’EXAMEN CLINIQUE DURANT L’EXPERTISE MEDICALE

Par un arrêt en date du 30 avril 2025, la Cour de cassation a jugé que l’avocat de la victime ne peut assister à l’examen clinique de cette dernière.

En effet, la Haute cour a considéré que cet examen était couvert par le secret médical.

En pratique, il devient désormais essentiel que la victime soit assistée d’un médecin-conseil pour ne pas être seule face à l’expert judiciaire et à l’expert de compagnie d’assurance.

Les assureurs objectent qu’il n’y a pas de débat juridique durant cet examen clinique mais la réalité est, qu’en l’absence de l’avocat, des éléments médicaux ne sont plus constatés contradictoirement alors même qu’ils peuvent avoir un impact juridique essentiel pour la suite de la procédure.

En tant que victime, il est impératif de mandater un binôme avocat et médecin conseil pour s’assurer d’être assistée lors de l’examen clinique mais aussi au moment de la discussion médico-légale l’expertise médicale est le pivot central de la procédure d’indemnisation.

LA FRANCE SE SAISIT ENFIN DU SUJET DU CONTROLE COERCITIF !

De nombreux pays ont adopté le modèle du contrôle coercitif, reconnaissant que les violences conjugales et intrafamiliales peuvent se rapprocher davantage d’une captivité que d’une agression.

Le contrôle coercitif est défini comme un acte délibéré ou un schéma comportemental de contrôle, de contrainte ou de menace utilisé par un individu contre une personne, un/e partenaire intime ou un/e ex-partenaire, dans le but de la rendre dépendante, subordonnée et/ou de la priver de sa liberté d’action.

Les agresseurs intimident, humilient, surveillent, manipulent et/ou isolent afin d’exercer leur pouvoir et leur contrôle. Les tactiques, sur un laps de temps, peuvent être psychologiques, physiques, sexuelles, émotionnelles, administratives et/ou économiques.

L’auteur de contrôle coercitif isole souvent sa victime de toute forme de soutien, exploite ses ressources, l’empêche d’accéder à de nouvelles ressources, réglemente la vie quotidienne de la victime et la prive des moyens nécessaires pour accéder à l’indépendance, résister ou s’enfuir.

Le contrôle coercitif se distingue des agressions isolées. Les enfants sont affectés par ces situations de domination.

Lors d’une audience correctionnelle en date du 29 novembre 2023, les magistrats de la Cour de Poitiers se sont saisis de ce sujet pour trancher dans 5 dossiers. A l’audience, les magistrats ont alors fait lecture du mémo de vie de la victime, outil très utile en matière de preuves.

Nous appelons à une généralisation de la référence au contrôle coercitif pour une plus juste reconnaissance des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.

L’indemnisation de l’assistance tierce personne

 

La tierce personne est un poste de préjudice essentiel pour la victime puisque la réparation doit lui garantir de retrouver, autant que faire se peut, des conditions d’existence équivalentes à celles qu’elle connaissait auparavant et permettre au maximum un retour à domicile.

Cette réparation concerne non seulement les actes de la vie courante, mais aussi les besoins de sécurité, la restauration de la dignité et la suppléance de la perte d’autonomie.

Ce poste concerne toute victime atteinte d’un déficit fonctionnel permanent même faible.

Par un arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation a énoncé le principe que le besoin en assistance tierce personne doit être retenu même sur la période d’hospitalisation.

En effet, l’hospitalisation imposée par l’accident ou l’agression et donc imprévue, majore les contraintes de la vie quotidienne.

Contactez-moi pour vous assister dans votre procédure et le chiffrage de votre indemnisation