articles d’actualités judiciaires
LA FRANCE SE SAISIT ENFIN DU SUJET DU CONTROLE COERCITIF !
De nombreux pays ont adopté le modèle du contrôle coercitif, reconnaissant que les violences conjugales et intrafamiliales peuvent se rapprocher davantage d’une captivité que d’une agression.
Le contrôle coercitif est défini comme un acte délibéré ou un schéma comportemental de contrôle, de contrainte ou de menace utilisé par un individu contre une personne, un/e partenaire intime ou un/e ex-partenaire, dans le but de la rendre dépendante, subordonnée et/ou de la priver de sa liberté d’action.
Les agresseurs intimident, humilient, surveillent, manipulent et/ou isolent afin d’exercer leur pouvoir et leur contrôle. Les tactiques, sur un laps de temps, peuvent être psychologiques, physiques, sexuelles, émotionnelles, administratives et/ou économiques.
L’auteur de contrôle coercitif isole souvent sa victime de toute forme de soutien, exploite ses ressources, l’empêche d’accéder à de nouvelles ressources, réglemente la vie quotidienne de la victime et la prive des moyens nécessaires pour accéder à l’indépendance, résister ou s’enfuir.
Le contrôle coercitif se distingue des agressions isolées. Les enfants sont affectés par ces situations de domination.
Lors d’une audience correctionnelle en date du 29 novembre 2023, les magistrats de la Cour de Poitiers se sont saisis de ce sujet pour trancher dans 5 dossiers. A l’audience, les magistrats ont alors fait lecture du mémo de vie de la victime, outil très utile en matière de preuves.
Nous appelons à une généralisation de la référence au contrôle coercitif pour une plus juste reconnaissance des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.
L’indemnisation de l’assistance tierce personne
La tierce personne est un poste de préjudice essentiel pour la victime puisque la réparation doit lui garantir de retrouver, autant que faire se peut, des conditions d’existence équivalentes à celles qu’elle connaissait auparavant et permettre au maximum un retour à domicile.
Cette réparation concerne non seulement les actes de la vie courante, mais aussi les besoins de sécurité, la restauration de la dignité et la suppléance de la perte d’autonomie.
Ce poste concerne toute victime atteinte d’un déficit fonctionnel permanent même faible.
Par un arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation a énoncé le principe que le besoin en assistance tierce personne doit être retenu même sur la période d’hospitalisation.
En effet, l’hospitalisation imposée par l’accident ou l’agression et donc imprévue, majore les contraintes de la vie quotidienne.
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L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation devant le juge pénal
Par un arrêt de la chambre plénière, la Cour de cassation a énoncé le 14 avril 2023 que:
« Dans le cas d’une relaxe pour blessures ou homicide involontaires, la victime qui n’a pas réclamé au juge pénal la réparation de son préjudice, comme la loi l’y autorise dans cette hypothèse, conserve le droit de présenter au juge civil sa demande d’indemnisation.«
En effet, en cas de procès pénal du conducteur responsable de l’accident, la victime peut se constituer partie civile à cette audience pénale, pour demander indemnisation.
Elle bénéficie aussi de la possibilité de solliciter cette indemnisation devant le juge civil, parfois plus expérimenté pour liquider d’importants préjudices corporels, psychologiques, des proches…
Contactez mon cabinet pour déterminer la meilleure stratégie à tenir aux fins d’indemnisation de votre préjudice à la suite d’un accident de la circulation.
Accident du travail, faute inexcusable, rente et indemnisation.
Lorsque vous êtes victime d’un accident du travail, votre employeur peut être condamné devant le pôle social du tribunal judiciaire en cas de manquement à son obligation de sécurité.
En effet, l’employeur doit avoir rempli ses obligations de formation à la sécurité, fourniture du matériel adapté …
En cas de manquement, la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue, permettant la majoration de la rente accident du travail, versée par l’organisme de sécurité sociale.
Par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, la rente accident du travail n’indemnise plus le poste déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudices s’indemnise donc en plus de la rente.
C’est une belle avancée pour les victimes, d’accident du travail mais aussi d’accident de la circulation ou accident médical !
Si vous avez subi un accident du travail, prenez conseils auprès de notre cabinet, nous veillerons à voir reconnaître la faute inexcusable de votre employeur et à ce que la mission d’expertise soit parfaitement adaptée.
Sur la distinction entre la prescription au pénal et la prescription de l’action civile, notamment en matière de viol ou agression sexuelle
Par un arrêt en date du 07 juillet 2020, la Cour de cassation a énoncé ceci:
« Le préjudice, dont se prévaut la personne victime d’agression sexuelle constitue un préjudice corporel. Or, selon une jurisprudence constante, en cas de préjudice corporel, le délai de la prescription prévue par l’article 2270-1, alinéa 1, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, courait à compter de la date de la consolidation de l’état de victime. Cette solution a été reprise par l’article 2226 du même code, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’une cour d’appel qui retient que le délai de prescription de l’action en responsabilité et indemnisation, engagée par une personne soutenant avoir été victime d’agressions sexuelles dans son adolescence, a couru au plus tard à la date à laquelle l’intéressée a entrepris une psychothérapie, au motif qu’une telle démarche serait révélatrice de sa prise de conscience de l’aggravation de son dommage et de la nécessité d’y remédier, sans rechercher si le préjudice allégué avait fait l’objet d’une consolidation et, le cas échéant, à quelle date »
Ainsi, si la prescription est acquise sur le plan pénal, cela n’empêche pas la victime d’agir sur le plan civil aux fins d’indemnisation.
Le point de départ de cette action civile sera la consolidation de l’état de santé de la victime. Cette consolidation dépend de chaque situation. Elle peut être fixée à la majorité pour une victime qui était alors mineure, ou même ultérieurement.
Ainsi, les victimes ont intérêt à déposer plainte, même en cas de risque majeur de prescription au pénal car les éléments d’enquête peuvent servir à l’action civile, non prescrite, laquelle permet aussi, dans une certaine mesure, d’obtenir réparation.
https://www.courdecassation.fr/decision/62c67899ca9bf263790303b7
Barème d’indemnisation et principe de réparation intégrale
L’ONIAM peut être condamné à indemniser les conséquences dommageables d’une vaccination.
Après expertise, il émet une proposition indemnitaire, selon son barème.
Les indemnisations proposées sont souvent faibles et peuvent revues à la hausse devant le tribunal compétent.
Il en a été ainsi s’agissant d’un enfant vacciné au Pandemrix ( vaccin contre le H1N1). La famille a pu obtenir une indemnisation largement supérieure en saisissant le tribunal.
Les avocats vous assistent aux fins de réparation intégrale du préjudice subi.
Contactez le cabinet de Me MIOSSEC en cas d’offre d’indemnisation par assureur ou fonds de garantie.
L’enregistrement des décisions de justice aux fins de création d’un barème: Les conséquences du Datajust pour les victimes.
En pleine crise sanitaire, le gouvernement a publié, en catimini, le 27 mars 2020, un décret n° 2020-365 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « DataJust ».
Sous prétexte de favoriser « les règlements amiables des litiges » en matière de dommage corporel, ce décret a réellement pour but d’élaborer un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels par le biais d’un algorithme.
La création d’un barème pourrait avoir pour conséquence l’unification des indemnités accordées par les tribunaux mais aussi par les assurances. Ainsi, le risque est majeur de violer la règle de la réparation intégrale des dommages subis par les victimes.
Chaque victime est différente, chaque indemnisation doit donc être différente.
Le risque est également d’écarter les avocats de leur rôle de conseil, de laisser les victimes seules face aux assureurs, maîtrisant davantage le sujet, à leur seul profit.
La rapidité en matière d’indemnisation du dommage corporel peut entrainer un réel déni de justice.
Restez donc prudents, consultez un avocat!
Droit de visite et d’hébergement pendant la période de confinement
Le ministère de la Justice, dans un communiqué du 2 avril 2020, a rappelé que le droit de visite et d’hébergement des enfants continue de s’appliquer pendant la période de confinement
Les enfants doivent donc, en principe, se rendre chez l’autre parent selon les modalités prévues par la décision de justice.
Ces déplacements entrent dans le cadre des dérogations prévues pour « motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfant ».
Toutefois, le droit de visite et d’hébergement doit s’exercer en respectant les consignes sanitaires.
Pour cela, les parents peuvent se mettre d’accord pour modifier leur organisation de façon temporaire en vue de limiter les changements de résidence de l’enfant.
Par exemple, une résidence avec alternance chaque semaine peut provisoirement être remplacée par une alternance par quinzaine
. Le ministère indique que tous les droits de visite à la journée, au domicile de tiers ou avec l’assistance de tiers doivent être suspendus. Les espaces rencontre sont actuellement fermés.
Le ministère de la justice rappelle également que le fait d’empêcher sans motif légitime l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ou de refuser de restituer l’enfant peut être puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
