La loi du 04 mars 2022 a instauré une procédure gratuite permettant d’obtenir un avis ( prétendument rapide) sur les responsabilités et les préjudices en cas d’accident médical.

Cette procédure consiste en la saisine de la CCI de votre région, qui n’est qu’une commission d’orientation et non pas une juridiction.

La gratuité de la CCI n’amène pas en réalité une indemnisation facile et équitable pour les victimes.

Premièrement, les expertises CCI sont généralement de moins bonne qualité que celles ordonnées par les juridictions. Les rapports sont souvent trop succincts, lacunaires et peu exploitables.

La décision de la CCI, après expertise, sur la responsabilité, n’est qu’un avis et non pas une décision juridictionnelle.

Dès lors, l’assureur du responsable refuse fréquemment de l’appliquer, obligeant la victime à saisir une juridiction…

Que de temps perdu !

La valeur d’avis, et non pas de jugement, est extrêmement néfaste en cas de demande d’indemnisation pour aggravation du dommage.

Cette demande peut être jugée irrecevable si la question de la responsabilité n’a pas été tranchée lors de la première demande indemnitaire.

Or, la décision de la CCI n’est qu’un avis et ne tranche pas sur la responsabilité.

La saisine de la CCI est donc périlleuse et défavorable aux victimes en cas de dommage qui peut s’aggraver, comme typiquement après un accident de la circulation, une pathologie affectant les articulations…

Prenez conseil auprès d’un avocat formé en droit de la santé avant de saisir la CCI !

Par un arrêt en date du 28 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que, désormais, lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même si celui ci ne réside que chez l’un de ses parents.

La seule exception est lorsque l’enfant est confié à un tiers, placé.

Ainsi, le critère pour déterminer le responsable n’est plus celui de la cohabitation matérielle avec l’enfant, par présomption de faute de surveillance, mais bien l’exercice de l’autorité parentale.

Une telle décision permet de rappeler que le parent qui n’a pas la « garde » principale est aussi responsable des faits de son enfant. Force est de constater une volonté de responsabiliser les parents défaillants et de ne pas faire porter le fardeau de la responsabilité sur le seul parent qui gère l’enfant, l’adolescent, au quotidien.

L’éloignement ne signifie plus désengagement.

L’acétate de cyrotérone, sous l’appellation pharmaceutique ANDROCUR, est fréquemment utilisée pour le traitement de l’acné, de l’hirsutisme modéré ou en cas de ménopause.

Le risque est connu alors de développer un méningiome, qui n’est pas systématiquement synonyme de tumeur cancéreuse, il est important de clarifier ce point.

Les préconisations actuelles imposent, dans le cadre du suivi par votre médecin, un suivi périodique par imagerie par résonance magnétique (IRM).

Ainsi, dès lors que vous êtes traité(e) par Androcur, ce suivi consiste en la réalisation d’une première IRM en début de traitement, puis une seconde dans les 5 ans, puis tous les 2 ans. C’est à votre médecin de vous prescrire ces IRM.

Si vous êtes traitée par Androcur et que vous n’avez pas reçu de prescriptions d’IRM => consultez un avocat

Si un méningiome est détecté lors de votre IRM périodique, votre traitement sera définitivement arrêté et vous ne devrez plus jamais reprendre ce médicament.

Sachez que la majorité des méningiomes associés à l’acétate de cyprotérone régressent ou se stabilisent à l’arrêt du traitement.

Votre médecin devra aussi vous orienter vers un neurochirurgien qui évaluera si une intervention chirurgicale est nécessaire ou non.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale en raison de la prise d’Androcur => consultez un avocat



Par un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2023, un préjudice bien spécifique est indemnisé.

En l’espèce, une femme est décédée au cours de sa prise en charge au sein d’un centre hospitalier, à l’occasion de l’accouchement de son second enfant.

Le conjoint de la défunte a sollicité l’indemnisation d’un préjudice qui présente une double dimension : la garde et l’éduction des enfants d’une part, les tâches ménagères et d’entretien d’autre part.

En droit français, il n’existe pas de préjudice spécifique relatif aux activités de ménage et d’entretien.

En droit belge, le préjudice ménager existe et est indépendant en principe de l’aide d’une tierce personne. Ce préjudice inclut notamment l’éducation des enfants et la réalisation des tâches ménagères 

Les juridiction du fond, en harmonisation avec le droit belge, admettent de plus en plus largement l’indemnisation de ce préjudice « ménager », subi par le conjoint survivant.

En application d’un arrêt du 26 octobre 2023 de la Cour de justice de l’Union européenne, la communication du dossier médical au patient ou ses ayants droit est désormais gratuite.

Nous vous assistons en matière de responsabilité médicale et vous conseillons sur l’obtention des preuves nécessaires.

Le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 21 mars 2023, rappelle que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action indemnitaire de la victime en raison de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation faite à cette victime par cet assureur dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.

Surtout, le juge, s’il estime que l’offre d’indemnisation faite à cette victime par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux était manifestement insuffisante, peut condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant.


Ainsi, le Conseil d’Etat énonce un nouveau préjudice.

Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.

Saisissez-nous pour faire valoir la totalité de vos préjudices !

De nombreux pays ont adopté le modèle du contrôle coercitif, reconnaissant que les violences conjugales et intrafamiliales peuvent se rapprocher davantage d’une captivité que d’une agression.

Le contrôle coercitif est défini comme un acte délibéré ou un schéma comportemental de contrôle, de contrainte ou de menace utilisé par un individu contre une personne, un/e partenaire intime ou un/e ex-partenaire, dans le but de la rendre dépendante, subordonnée et/ou de la priver de sa liberté d’action.

Les agresseurs intimident, humilient, surveillent, manipulent et/ou isolent afin d’exercer leur pouvoir et leur contrôle. Les tactiques, sur un laps de temps, peuvent être psychologiques, physiques, sexuelles, émotionnelles, administratives et/ou économiques.

L’auteur de contrôle coercitif isole souvent sa victime de toute forme de soutien, exploite ses ressources, l’empêche d’accéder à de nouvelles ressources, réglemente la vie quotidienne de la victime et la prive des moyens nécessaires pour accéder à l’indépendance, résister ou s’enfuir.

Le contrôle coercitif se distingue des agressions isolées. Les enfants sont affectés par ces situations de domination.

Lors d’une audience correctionnelle en date du 29 novembre 2023, les magistrats de la Cour de Poitiers se sont saisis de ce sujet pour trancher dans 5 dossiers. A l’audience, les magistrats ont alors fait lecture du mémo de vie de la victime, outil très utile en matière de preuves.

Nous appelons à une généralisation de la référence au contrôle coercitif pour une plus juste reconnaissance des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.

 

La tierce personne est un poste de préjudice essentiel pour la victime puisque la réparation doit lui garantir de retrouver, autant que faire se peut, des conditions d’existence équivalentes à celles qu’elle connaissait auparavant et permettre au maximum un retour à domicile.

Cette réparation concerne non seulement les actes de la vie courante, mais aussi les besoins de sécurité, la restauration de la dignité et la suppléance de la perte d’autonomie.

Ce poste concerne toute victime atteinte d’un déficit fonctionnel permanent même faible.

Par un arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation a énoncé le principe que le besoin en assistance tierce personne doit être retenu même sur la période d’hospitalisation.

En effet, l’hospitalisation imposée par l’accident ou l’agression et donc imprévue, majore les contraintes de la vie quotidienne.

Contactez-moi pour vous assister dans votre procédure et le chiffrage de votre indemnisation

Par un arrêt de la chambre plénière, la Cour de cassation a énoncé le 14 avril 2023 que:

« Dans le cas d’une relaxe pour blessures ou homicide involontaires, la victime qui n’a pas réclamé au juge pénal la réparation de son préjudice, comme la loi l’y autorise dans cette hypothèse, conserve le droit de présenter au juge civil sa demande d’indemnisation.« 

En effet, en cas de procès pénal du conducteur responsable de l’accident, la victime peut se constituer partie civile à cette audience pénale, pour demander indemnisation.

Elle bénéficie aussi de la possibilité de solliciter cette indemnisation devant le juge civil, parfois plus expérimenté pour liquider d’importants préjudices corporels, psychologiques, des proches…

Contactez mon cabinet pour déterminer la meilleure stratégie à tenir aux fins d’indemnisation de votre préjudice à la suite d’un accident de la circulation.

Lorsque vous êtes victime d’un accident du travail, votre employeur peut être condamné devant le pôle social du tribunal judiciaire en cas de manquement à son obligation de sécurité.
En effet, l’employeur doit avoir rempli ses obligations de formation à la sécurité, fourniture du matériel adapté …
En cas de manquement, la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue, permettant la majoration de la rente accident du travail, versée par l’organisme de sécurité sociale.

Par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, la rente accident du travail n’indemnise plus le poste déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudices s’indemnise donc en plus de la rente.

C’est une belle avancée pour les victimes, d’accident du travail mais aussi d’accident de la circulation ou accident médical !

Si vous avez subi un accident du travail, prenez conseils auprès de notre cabinet, nous veillerons à voir reconnaître la faute inexcusable de votre employeur et à ce que la mission d’expertise soit parfaitement adaptée.