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En tant qu’avocate formée en bioéthique, je m’étonne du manque de clarté des propos tenus à ce sujet dans les médias.

J’entends une unique présentation de la problématique éthique qu’implique la technique de la gestation pour autrui.

Un raccourci semble quasi -unanime : la gestation pour autrui implique la contestable marchandisation des femmes et de leur corps.

Il est important de relever le débat en rappelant les principes de la bioéthique française.

Connaissant bien la problématique du don d’ovocytes en France, je me suis interrogée sur la possibilité d’envisager la gestation pour autrui comme un pur don, sans que ne soit imposée la très critiquable « location » du corps féminin.

Peut-on envisager une gestation pour autrui éthique?

Pour y répondre, il importe de définir deux principes: celui de la libre disposition du corps et celui de la patrimonialisation du corps.

La libre disposition du corps consiste à dire que le corps est une propriété privée de son titulaire, qu’il peut en disposer, et notamment gratuitement. En France, le don du sang, le don d’organes et le don d’ovocytes constituent des applications de ce principe.

Ce principe, comme tout principe, doit avoir des limites.

En France, le principe de libre disposition du corps trouve sa limite dans le principe de non patrimonialisation ( marchandisation) du corps humain. Il est par exemple interdit de vendre un rein.

La gestation pour autrui pourrait être juridiquement envisagée comme un don, une application du principe de libre disposition du corps, tout en respectant le principe de non-patrimonialisation. La mère porteuse ne serait pas rémunérée, simplement défrayée, comme l’est la donneuse d’ovocyte.

Toute la question est : les citoyens français sont-ils prêts à accepter une gestation pour autrui éthique comme ils ont accepté le don d’ovocyte?

Pourrait-on envisager une gestation pour autrui inscrite dans le respect de la loi et du contrat, impliquant la présence des « parents d’intention » auprès de la mère porteuse tout au long de la grossesse, une gestation pour autrui fondée sur le don et réglementée par un contrat préalable prévoyant les situations extrêmes, notamment l’avortement?

Le débat mérite d’être lancé en ce sens et non pas sur la seule base de la gestation pour autrui rémunérée.

Cette question implique de réfléchir sur la mondialisation de la pratique de la gestation pour autrui, sur le sort des enfants nés de cette technique.

Il revient à tout à chacun de déterminer sa position sur la question.Toutefois, il importe que les juristes éclaircissent le débat, rendu nébuleux, afin que le citoyen puisse décider en connaissance de cause.

En la matière, tout reste à construire, avec des citoyens correctement informés.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite.

La fortune familiale d’un époux n’est pas prise en compte pour déterminer le montant de la prestation compensatoire.