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UNE GESTATION POUR AUTRUI ETHIQUE?

En tant qu’avocate formée en bioéthique, je m’étonne du manque de clarté des propos tenus à ce sujet dans les médias.

J’entends une unique présentation de la problématique éthique qu’implique la technique de la gestation pour autrui.

Un raccourci semble quasi -unanime : la gestation pour autrui implique la contestable marchandisation des femmes et de leur corps.

Il est important de relever le débat en rappelant les principes de la bioéthique française.

Connaissant bien la problématique du don d’ovocytes en France, je me suis interrogée sur la possibilité d’envisager la gestation pour autrui comme un pur don, sans que ne soit imposée la très critiquable « location » du corps féminin.

Peut-on envisager une gestation pour autrui éthique?

Pour y répondre, il importe de définir deux principes: celui de la libre disposition du corps et celui de la patrimonialisation du corps.

La libre disposition du corps consiste à dire que le corps est une propriété privée de son titulaire, qu’il peut en disposer, et notamment gratuitement. En France, le don du sang, le don d’organes et le don d’ovocytes constituent des applications de ce principe.

Ce principe, comme tout principe, doit avoir des limites.

En France, le principe de libre disposition du corps trouve sa limite dans le principe de non patrimonialisation ( marchandisation) du corps humain. Il est par exemple interdit de vendre un rein.

La gestation pour autrui pourrait être juridiquement envisagée comme un don, une application du principe de libre disposition du corps, tout en respectant le principe de non-patrimonialisation. La mère porteuse ne serait pas rémunérée, simplement défrayée, comme l’est la donneuse d’ovocyte.

Toute la question est : les citoyens français sont-ils prêts à accepter une gestation pour autrui éthique comme ils ont accepté le don d’ovocyte?

Pourrait-on envisager une gestation pour autrui inscrite dans le respect de la loi et du contrat, impliquant la présence des « parents d’intention » auprès de la mère porteuse tout au long de la grossesse, une gestation pour autrui fondée sur le don et réglementée par un contrat préalable prévoyant les situations extrêmes, notamment l’avortement?

Le débat mérite d’être lancé en ce sens et non pas sur la seule base de la gestation pour autrui rémunérée.

Cette question implique de réfléchir sur la mondialisation de la pratique de la gestation pour autrui, sur le sort des enfants nés de cette technique.

Il revient à tout à chacun de déterminer sa position sur la question.Toutefois, il importe que les juristes éclaircissent le débat, rendu nébuleux, afin que le citoyen puisse décider en connaissance de cause.

En la matière, tout reste à construire, avec des citoyens correctement informés.

LA VACCINATION DES MINEURS : DROIT OU DEVOIR ?

Il s’agit là d’une question récurrente et très intéressante sur le sujet plus général du refus de soins. L’excellente JUDGE MARIE nous rappelle simplement l’actualité en la matière :

http://blog.francetvinfo.fr/judge-marie/2014/10/12/devoir-de-sante-droits-du-patient.html

LES ACTIONS DE GROUPE

Les class actions ou actions de groupe constituent une nouvelle procédure, inspirée de la procédure américaine, permettant à des consommateurs s’estimant victimes d’une même fraude de la part d’une entreprise de se regrouper pour obtenir réparation de leur éventuel préjudice. Un grand nombre de plaintes individuelles seraient ainsi fusionnées en une seule.

Les justiciables doivent contacter des associations de consommateurs agréées nationales qui joueront un rôle de filtre, afin d’éviter des actions abusives et agiront en justice pour obtenir réparation.

Cette mesure s’appliquera exclusivement aux litiges du quotidien et non pas encore au domaine de la santé et de l’environnement.

A ce jour, les avocats n’ont  pas la faculté de coordonner une action de groupe mais uniquement celle de plaider pour ces associations.

Un projet de loi devrait être prochainement voté en faveur de l’application des actions de groupe en matière de santé.

La première action de groupe a été initiée le mercredi 1er octobre par l’association UFC- QUE CHOISIR. L’association de consommateurs s’attaque à l’administrateur de biens immobiliers Foncia, pour lui réclamer l’indemnisation de locataires, 318.000 selon son estimation, ayant payé indûment des frais d’expédition de quittance, pour un total évalué à 44 millions d’euros sur cinq ans.

L’INDEMNISATION DU PREJUDICE D’ANXIETE CHEZ LES VICTIMES DE L’AMIANTE

Par arrêt du 02/04/2014, la Cour de cassation a affirmé que, dès lors que le salarié a travaillé dans l’un des établissements inscrits sur la liste relative aux entreprises ayant fabriqué ou traité de l’amiante, il peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’anxiété.

L’indemnisation du préjudice d’anxiété est de droit, due à tout salarié visé par la loi de 1998 qui demande réparation, sans avoir à rapporter la preuve du préjudice.