INDEMNISATION DU DOMMAGE CORPOREL ET NOMENCLATURE DINTILHAC
Les victimes d’accident (accident de la vie, de la route, du travail) doivent légalement obtenir réparation intégrale du préjudice subi.
Pour présenter les préjudices subis et harmoniser les procédures d’indemnisation, une nomenclature spécifique est utilisée par les avocats devant les juridictions et en cas de transaction avec les assurances.
Cette nomenclature est dite « DINTILHAC », du nom de son auteur.
Elle est la suivante:
Proposition de nomenclature des préjudices corporels de la victime directe
1°) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
– Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
– Frais divers (F.D.)
– Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
– Dépenses de santé futures (D.S.F.)
– Frais de logement adapté (F.L.A.)
– Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
– Assistance par tierce personne (A.T.P.)
– Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
– Incidence professionnelle (I.P.)
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
2°) Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
– Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
– Souffrances endurées (S.E.)
– Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
– Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
– Préjudice d’agrément (P.A.)
– Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
– Préjudice sexuel (P.S.)
– Préjudice d’établissement (P.E.)
– Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
– Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.)
B – Proposition de nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet)
1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
a) Préjudices patrimoniaux
– Frais d’obsèques (F.O.)
– Pertes de revenus des proches (P.R.)
– Frais divers des proches (F.D.)
b) Préjudices extra-patrimoniaux
– Préjudice d’accompagnement (P.AC.)
– Préjudice d’affection (P.AF.)
2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
a) Préjudices patrimoniaux
– Pertes de revenus des proches (P.R.)
– Frais divers des proches (F.D.)
b) Préjudices extra-patrimoniaux
– Préjudice d’affection (P.AF.)
– Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)
Les préjudices ne sont pas tous constatés, chez toutes les victimes. Cela dépend des conséquences des accidents, du dommage subi.
Les préjudices patrimoniaux sont indemnisés « au réel », au plus près du préjudice existant. Il est donc important de prouver au mieux l’étendue des préjudices subis tels que la perte de salaire, le cout d’aménagement du logement…
Les préjudices extra-patrimoniaux sont les préjudices personnels, subjectifs, tels que le préjudice de douleur, le préjudice esthétique…
Ils sont évalués par forfait. La Cour d’appel de Rennes n’a pas de barème référentiel d’indemnisation.
Les avocats spécialisés en la matière doivent donc faire évoluer la jurisprudence en faveur des victimes et individualiser au maximum les demandes indemnitaires.
Les indemnités obtenues en réparation des préjudices extra-patrimoniaux paraissent souvent dérisoires.
Effectivement, comment évaluer la souffrance subie?
Pour exemple, le préjudice moral subi par des parents en cas de décès d’un enfant est indemnisé par la Cour pour le montant de 25000-30000 euros.
Les victimes ne doivent pas rester seules dans le processus douloureux de réparation indemnitaire. L’accompagnement moral et juridique d’un avocat est alors nécessaire.
Les victimes doivent savoir que les indemnités versées par les assurances sont jusqu’à 30 % inférieures à celles obtenues en justice.